Q-2, r. 18 - Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés

Texte complet
57.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  stocke des sols contaminés ailleurs que sur un terrain ou dans un lieu visé par l’article 3;
2°  rejette dans l’environnement des lixiviats ou des eaux de surface visés par le premier alinéa de l’article 22 sans respecter les valeurs établies dans l’autorisation;
3°  dilue des lixiviats contrairement à l’article 24;
4°  rejette dans l’environnement des gaz visés par l’article 27 sans respecter les valeurs établies dans l’autorisation.
D. 665-2013, a. 2; N.I. 2019-12-01.
57.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  stocke des sols contaminés ailleurs que sur un terrain ou dans un lieu visé par l’article 3;
2°  rejette dans l’environnement des lixiviats ou des eaux de surface visés par le premier alinéa de l’article 22 sans respecter les valeurs établies lors de la délivrance du certificat d’autorisation;
3°  dilue des lixiviats contrairement à l’article 24;
4°  rejette dans l’environnement des gaz visés par l’article 27 sans respecter les valeurs établies lors de la délivrance du certificat d’autorisation.
D. 665-2013, a. 2.